Convention (No. 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical
Article 12
Geldend
Geldend vanaf 04-07-1950
- Bronpublicatie:
09-07-1948, Stb. 1950, J 538 (uitgifte: 13-01-1950, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-07-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-03-1951, Trb. 1951, 27 (uitgifte: 01-01-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail telle qu'elle a été amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1946, à l'exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de l'Organisation qui ratifie la présente convention droit communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail, en même temps que sa ratification, ou dans le plus bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître:
- a)
les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans modification;
- b)
les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
- c)
les territoires auquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable;
- d)
les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
2.
Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
3.
Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.
4.
Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.