Einde inhoudsopgave
Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas
Article 30
Geldend
Geldend vanaf 11-12-1967
- Bronpublicatie:
27-06-1962, Trb. 1962, 97 (uitgifte: 25-09-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
11-12-1967
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-11-1967, Trb. 1967, 183 (uitgifte: 01-01-1967, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Les actes de procédure et les décisions judiciaires devant être notifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d'une autre Partie contractante leur seront envoyés, soit directement par les autorités ou officiers ministériels compétents sous pli recommandé à la poste, soit par l'intermédiaire du parquet compétent de la Partie requise.
2.
Le parquet requis fera procéder à la notification de l'acte ou de la décision par simple remise au destinataire pour autant qu'il ne soit pas demandé d'effectuer la remise dans une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues.
3.
Le parquet requis informera le requérant de la suite donnée à la demande de notification.