Protocole relatif aux clausules d'arbitrage
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Geldend
Geldend vanaf 28-07-1924
- Bronpublicatie:
24-09-1923, Stb. 1925, 379 (uitgifte: 28-09-1925, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
28-07-1924
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-05-1952, Trb. 1952, 73 (uitgifte: 01-01-1952, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Burgerlijk procesrecht / Arbitrage
Internationaal privaatrecht / Conflictenrecht
1.
Les Etats contractants seront libres de déclarer que leur acceptation du présent Protocole ne s'étend pas à l'ensemble ou à une partie des territoires ci-après mentionnés, à savoir: colonies, possessions ou territoires d'outre-mer, protectorats ou territoires sur lesquels ils exercent un mandat.
2.
Ces Etats pourront, par la suite, adhérer au Protocole séparément, pour l'un quelconque des territoires ainsi exclus. Les adhésions seront communiquées aussitôt que possible au Secrétaire général de la Société des Nations qui les notifiera à tous les Etats signataires et elles prendront effet un mois après leur notification par le Secrétaire général à tous les Etats signataires.
3.
Les Etats contractants pourront également dénoncer le Protocole séparément pour l'un quelconque des territoires visés ci-dessus. L'article 7 est applicable à cette dénonciation.
Une copie certifiée conforme du présent Protocole sera transmise par le Secrétaire général à tous les Etats contractants.