Einde inhoudsopgave
Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant a bord des aéronefs
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2020
- Redactionele toelichting
Deze wijziging is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het protocol van 04-04-2014, Trb. 2019, 140.
- Bronpublicatie:
04-04-2014, Trb. 2019, 140 (uitgifte: 17-09-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2020
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-12-2019, Internet 2019, www.verdragenbank.overheid.nl (uitgifte: 20-12-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
L’État d’immatriculation de l’aéronef est compétent pour connaître des infractions commises et actes accomplis à bord.
1 bis.
Un État est également compétent pour connaître des infractions commises et des actes accomplis à bord:
- a)
en tant qu’État d’atterrissage, lorsque l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise ou l’acte est accompli atterrit sur son territoire et que l’auteur présumé de l’infraction est encore à bord;
- b)
en tant qu’État de l’exploitant, lorsque l’infraction est commise ou l’acte est accompli à bord d’un aéronef loué sans équipage à un preneur dont le principal établissement ou, à défaut, la résidence permanente se trouve dans ledit État.
2.
Tout État contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence, en sa qualité d’État d’immatriculation, aux fins de connaître des infractions commises à bord des aéronefs inscrits sur son registre d’immatriculation.
2 bis.
Tout État contractant prend aussi les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions commises à bord d’aéronefs dans les cas suivants:
- a)
en tant qu’État d’atterrissage, lorsque:
- i)
le dernier point de décollage ou le prochain point d’atterrissage prévu de l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise se trouve sur son territoire et que l’aéronef atterrit ensuite sur son territoire, l’auteur présumé de l’infraction étant encore à bord; et que
- ii)
la sécurité de l’aéronef ou des personnes ou des biens à bord, ou le bon ordre et la discipline à bord, sont compromis;
- b)
en tant qu’État de l’exploitant, lorsque l’infraction est commise à bord d’un aéronef loué sans équipage à un preneur dont le principal établissement ou, à défaut, la résidence permanente se trouve dans ledit État.
2 ter.
Dans l’exercice de sa compétence comme État d’atterrissage, un État examine le point de savoir si l’infraction ou l’acte en question est une infraction dans l’État de l’exploitant.
3.
La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.