Einde inhoudsopgave
Constitution de l'Organisation internationale du Travail
Article 1
Geldend
Geldend vanaf 01-11-1974
- Bronpublicatie:
22-06-1972, Trb. 1975, 102 (uitgifte: 01-01-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-11-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-1972, Trb. 1975, 102 (uitgifte: 01-01-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Il est fondé une organisation permanente chargée de travailler à la réalisation du programme exposé dans le préambule de la présente Constitution et dans la Déclaration concernant les buts et objectifs de l'Organisation internationale du Travail qui a été adoptée à Philadelphie le 10 mai 1944 et dont le texte figure en annexe à la présente Constitution.
2.
Les Membres de l'Organisation internationale du Travail seront les Etats qui étaient Membres de l'Organisation au 1er novembre 1945 et tous autres Etats qui deviendraient Membres conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article.
3.
Tout Membre originaire des Nations Unies et tout Etat admis en qualité de Membre des Nations Unies par décision de l'Assemblée générale conformément aux dispositions de la Charte peut devenir Membre de l'Organisation internationale du Travail en communiquant au Directeur général du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.
4.
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail peut également admettre des Membres dans l'Organisation à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux présents et votants. Cette admission deviendra effective lorsque le gouvernement du nouveau Membre aura communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail son acceptation formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation.
5.
Aucun Membre de l'Organisation internationale du Travail ne pourra s'en retirer sans avoir donné préavis de son intention au Directeur général du Bureau international du Travail. Ce préavis portera effet deux ans après la date de sa réception par le Directeur général, sous réserve que le Membre ait à cette date rempli toutes les obligations financières résultant de sa qualité de Membre. Lorsqu'un Membre aura ratifié une convention internationale du travail, ce retrait n'affectera pas la validité, pour la période prévue par la convention, des obligations résultant de la convention ou y relatives.
6.
Au cas où un Etat aurait cessé d'être Membre de l'Organisation, sa réadmission en qualité de Membre sera régie par les dispositions des paragraphes 3 ou 4 du présent article.