Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Article 101
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les internés auront le droit de présenter aux autorités au pouvoir desquelles ils se trouvent leurs requêtes concernant le régime auquel ils sont soumis.
2.
Ils auront également, sans limitation, le droit de s'adresser soit par l'entremise du comité d'internés, soit directement, s'ils l'estiment nécessaire, aux représentants de la Puissance protectrice, pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l'égard du régime de l'internement.
3.
Ces requêtes et plaintes devront être transmises d'urgence sans modification. Même si ces dernières sontreconnues non fondées, elles ne pourront donner lieu à aucune punition.
4.
Les comités d'internés pourront envoyer aux représentants de la Puissance protectrice des rapports périodiques sur la situation dans les lieux d'internement et les besoins des internés.