Einde inhoudsopgave
Constitution de l'Organisation internationale du Travail
Article 26
Geldend
Geldend vanaf 01-11-1974
- Bronpublicatie:
22-06-1972, Trb. 1975, 102 (uitgifte: 01-01-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-11-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-06-1972, Trb. 1975, 102 (uitgifte: 01-01-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau international du Travail contre un autre Membre qui, à son avis, n'assurerait pas d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention que l'un et l'autre auraient ratifiée en vertu des articles précédents.
2.
Le Conseil d'administration peut, s'il le juge à propos, et avant de saisir une Commission d'enquête selon la procédure indiquée ci-après, se mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause de la manière indiquée à l'article 24.
3.
Si le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire de communiquer la plainte au gouvernement mis en cause, ou si, cette communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le Conseil d'administration n'a été reçue dans un délai raisonnable, le Conseil pourra former une Commission d'enquête qui aura pour mission d'étudier la question soulevée et de déposer un rapport à ce sujet.
4.
La même procédure pourra être engagée par le Conseil soit d'office, soit sur la plainte d'un délégué à la Conférence.
5.
Lorsqu'une question soulevée par l'application des articles 25 ou 26 viendra devant le Conseil d'administration, le gouvernement mis en cause, s'il n'a pas déjà un représentant au sein du Conseil d'administration, aura le droit de désigner un délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La date à laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en temps utile au gouvernement mis en cause.