Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Article 128
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
En cas de transfert, les internés seront avisés officiellement de leur départ et de leur nouvelle adresse postale; cet avis leur sera donné assez tôt pour qu'ils puissent préparer leurs bagages et avertir leur famille.
2.
Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à leur adresse; le poids de ces bagages pourra être réduit si les circonstances du transfert l'exigent, mais en aucun cas à moins de vingt-cinq kilos par interné.
3.
La correspondance et les colis adressés à leur ancien lieu d'internement leur seront transmis sans délai.
4.
Le commandant du lieu d'internement prendra, d'entente avec le Comité d'internés, les mesures nécessaires pour effectuer le transfert des biens collectifs des internés et des bagages que les internés ne pourraient emporter avec eux, en raison d'une limitation prise en vertu du deuxième alinèa du présent article.