Einde inhoudsopgave
Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 10-02-1969
- Bronpublicatie:
15-11-1965, Trb. 1966, 91 (uitgifte: 10-02-1966, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-02-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-04-1969, Trb. 1969, 55 (uitgifte: 08-04-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Burgerlijk procesrecht / Beslag en executie
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
L'Autorité centrale de l'Etat requis ou toute autorité qu'il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention.
2.
L'attestation relate l'exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis. Le cas échéant, elle précise le fait qui aurait empêché l'exécution.
3.
Le requérant peut demander que l'attestation qui n'est pas établie par l'Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l'une de ces autorités.
4.
L'attestation est directement adressée au requérant.