Einde inhoudsopgave
Convention concernant la protection du droit d'organisation et les procédures de détermination des conditions d'emploi dans la fonction publique
Article 4
Geldend
Geldend vanaf 25-02-1981
- Bronpublicatie:
27-06-1978, Trb. 1979, 50 (uitgifte: 20-03-1979, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
25-02-1981
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
27-01-1989, Trb. 1989, 16 (uitgifte: 01-01-1989, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Ambtenarenrecht / Medezeggenschap
Arbeidsrecht / Collectief arbeidsrecht
1.
Les agents publics doivent bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d'emploi.
2.
Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de:
- a)
subordonner l'emploi d'un agent public à la condition qu'il ne s'affilie pas à une organisation d'agents publics ou cesse de faire partie d'une telle organisation;
- b)
congédier un agent public ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation à une organisation d'agents publics ou de sa participation aux activités normales d'une telle organisation.