Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination
Article 3
Geldend
Geldend vanaf 19-11-2000
- Bronpublicatie:
17-06-1999, Trb. 1999, 177 (uitgifte: 11-10-1999, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
19-11-2000
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-05-2000, Trb. 2000, 52 (uitgifte: 23-05-2000, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Arbeidsrecht / Bijzondere onderwerpen arbeidsrecht
Aux fins de la présente convention, l'expression ‘les pires formes de travail des enfants’ comprend:
- a)
toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;
- b)
l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
- c)
l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;
- d)
les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant. /o