Einde inhoudsopgave
Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant a bord des aéronefs
Article 4
Geldend
Geldend vanaf 04-12-1969
- Bronpublicatie:
14-09-1963, Trb. 1964, 115 (uitgifte: 21-08-1964, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-12-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
07-01-1970, Trb. 1970, 1 (uitgifte: 01-01-1970, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
Un Etat contractant qui n'est pas l'Etat d'immatriculation ne peut gêner l'exploitation d'un aéronef en vol en vue d'exercer sa compétence pénale à l'égard d'une infraction commise à bord que dans les cas suivants:
- a)
cette infraction a produit effet sur le territoire dudit Etat;
- b)
cette infraction a été commise par ou contre un ressortissant dudit Etat ou une personne y ayant sa résidence permanente;
- c)
cette infraction compromet la sécurité dudit Etat;
- d)
cette infraction constitute une violation des règles ou règlements relatifs au vol ou à la manoeuvre des aéronefs en vigueur dans ledit Etat;
- e)
l'exercice de cette compétence est nécessaire pour assurer le respect d'une obligation qui incombe audit Etat en vertu d'un accord international multilatéral.