Einde inhoudsopgave
Déclaration universelle des droits de l'homme
Article 11
Geldend
Geldend vanaf 10-12-1948
- Redactionele toelichting
Bron: www.un.org.
- Bronpublicatie:
10-12-1948, Internet 1948, 000 (uitgifte: 10-12-1948, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-12-1948
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-12-1948, Internet 1948, 000 (uitgifte: 10-12-1948, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.