Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes
Article 4
Geldend
Geldend vanaf 03-09-1981
- Bronpublicatie:
18-12-1979, Trb. 1980, 146 (uitgifte: 19-09-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-09-1981
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
13-09-1991, Trb. 1991, 134 (uitgifte: 01-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Staatsrecht / Grondrechten
1.
L'adoption par les Etats parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints.
2.
L'adoption par les Etats parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, que visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte discriminatoire.