Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article 34
Geldend
Geldend vanaf 16-10-1978
- Bronpublicatie:
18-12-1971, Trb. 1973, 101 (uitgifte: 27-07-1973, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
16-10-1978
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-08-1982, Trb. 1982, 134 (uitgifte: 01-01-1982, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Le Fonds, ses avoirs, revenus y compris les contributions et autres biens sont exonérés de tout impôt direct dans tous les Etats contractants.
2.
Lorsque le Fonds effectue des achats importants de biens mobiliers ou immobiliers ou fait exécuter des prestations de services importantes, nécessaires à l'exercice de ses activités officielles et dont le prix comprend des droits indirects ou des taxes à la vente, les gouvernements des Etats membres prennent, chaque fois qu'ils le peuvent, des dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.
3.
Aucune exonération n'est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d'utilité publique.
4.
Le Fonds est exonéré de tous droits de douane, taxes et autres impôts connexes à l'égard des objets importés ou exportés par lui ou en son nom pour son usage officiel. Les objets ainsi importés ne seront pas cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le gouvernement de ce pays.
5.
Les personnes qui contribuent au Fonds aussi bien que les victimes et propriétaires de navires qui reçoivent des versements du Fonds restent soumis à la législation fiscale de l'Etat où ils sont imposables, sans que la présente Convention ne leur confère d'exemption ni d'autre avantage fiscal.
6.
Les renseignements concernant chaque contributaire fournis aux fins de la présente Convention ne sont pas divulgués en dehors du Fonds, sauf si cela est absolument nécessaire pour permettre au Fonds de s'acquitter de ses fonctions, notamment en tant que demandeur ou défendeur dans une action en justice.
7.
Quelle que soit leur réglementation actuelle ou future en matière de contrôle des changes ou de transferts de capitaux, les Etats contractants autorisent, sans aucune restriction, les transferts et versements des contributions au Fonds ainsi que des indemnités payées par le Fonds.