Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Article 108
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les internés seront autorisés à recevoir, par voie postale ou par tous autres moyens, des envois individuels ou collectifs contenant notamment des denrées alimentaires, des vêtements, des médicaments, ainsi que des livres et des objets destinés à répondre à leurs besoins en matière de religion, d'études ou de loisirs. Ces envois ne pourront, en aucune façon, libérer la Puissance détentrice des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention.
2.
Au cas où il deviendrait nécessaire, pour des raisons d'ordre militaire, de limiter la quantité de ces envois, la Puissance protectrice, le Comité international de la Croix-Rouge, ou tout autre organisme venant en aide aux internés, qui seraient chargés de transmettre ces envois, devront en être dûment avisés.
3.
Les modalités relatives à l'expédition des envois individuels ou collectifs feront l'objet, s'il y a lieu, d'accords spéciaux entre les Puissances intéressées, qui ne pourront en aucun cas retarder la réception par les internés des envois de secours. Les envois de vivres ou de vêtements ne contiendront pas de livres; les secours médicaux seront, en général, envoyés dans des colis collectifs.