Einde inhoudsopgave
Convention relative au statut des réfugiés
Article 19 Professions libérales
Geldend
Geldend vanaf 22-04-1954
- Bronpublicatie:
28-07-1951, Trb. 1951, 131 (uitgifte: 29-10-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
22-04-1954
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-07-1954, Trb. 1954, 88 (uitgifte: 01-01-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Tout Etat Contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire, qui sont titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit Etat et qui sont désireux d'exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
2.
Les Etats Contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans les territoires, autres que le territoire métropolitain, dont ils assument la responsabilité des relations internationales.