Einde inhoudsopgave
Statut du Conseil de l'Europe
Article 25
Geldend
Geldend vanaf 09-12-1974
- Bronpublicatie:
09-12-1974, Trb. 1975, 70 (uitgifte: 01-01-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
09-12-1974
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
09-12-1974, Trb. 1975, 70 (uitgifte: 01-01-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht / Rechtshandhaving
a.
L'Assemblée Consultative est composée des Représentants de chaque Membre, élus par son Parlement en son sein ou désignés parmi les membres du Parlement selon une procédure fixée par celui-ci, sous réserve toutefois que le Gouvernement de tout Membre puisse procéder à des nominations complémentaires quand le Parlement n'est pas en session et n'a pas établi la procédure à suivre dans ce cas. Tout représentant doit avoir la nationalité du Membre qu'il représente. Il ne peut être en même temps membre du Comité des Ministres.
Le mandat des représentants ainsi désignés prend effet à l'ouverture de la session ordinaire suivant leur désignation; il n'expire qu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante ou d'une session ordinaire ultérieure, sauf le droit des Membres de procéder à de nouvelles désignations à la suite d'élections parlementaires.
Si un membre pourvoit aux sièges devenus vacants par suite de décès ou de démission ou procède à de nouvelles désignations à la suite d'élections parlementaires, le mandat des nouveaux représentants prend effet à la première réunion de l'Assemblée suivant leur désignation.
b.
Aucun représentant ne peut être relevé de son mandat au cours d'une session de l'Assemblée sans l'assentiment de celle-ci.
c.
Chaque représentant peut avoir un suppléant qui, en son absence, aura qualité pour siéger, prendre la parole et voter à sa place. Les dispositions du paragraphe a ci-dessus s'appliquent également à la désignation des suppléants.