Protocole additionnel à la Convention concernant l’Assemblée Interparlementaire Benelux
Article 2
Geldend
Geldend vanaf 07-11-1959
- Bronpublicatie:
03-02-1958, Trb. 1958, 20 (uitgifte: 13-02-1958, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-11-1959
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-12-1959, Trb. 1959, 169 (uitgifte: 01-01-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Algemeen
Pendant la durée des sessions du Conseil, les membres de celui-ci bénéficient:
- a)
sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du Parlement de leur pays,
- b)
sur le territoire des autres Hautes Parties Contractantes, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Conseil ou en reviennent.
L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Conseil de lever l'immunité d'un de ses membres.