Einde inhoudsopgave
Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalite
Article 6
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1937
- Bronpublicatie:
12-04-1930, Stb. 1937, 17 (uitgifte: 30-04-1937, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1937
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-04-1930, Stb. 1937, 17 (uitgifte: 30-04-1937, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Nationaliteitsrecht
Sous réserve du droit pour un Etat d'accorder une plus large faculté de répudier sa nationalité, tout individu possédant deux nationalités acquises sans manifestation de volonté de sa part pourra renoncer à l'une d'elles, avec l'autorisation de l'Etat à la nationalité duquel il entend renoncer.
Cette autorisation ne sera pas refusée à l'individu qui a sa résidence habituelle et principale à l'étranger, pourvu que soient remplies les conditions requises par la loi de l'Etat à la nationalité duquel il entend renoncer.