Convention (No. 87) concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 04-07-1950
- Bronpublicatie:
09-07-1948, Stb. 1950, J 538 (uitgifte: 13-01-1950, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
04-07-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-03-1951, Trb. 1951, 27 (uitgifte: 01-01-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
1.
La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s'appliqueront aux forces armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.
2.
Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.