Einde inhoudsopgave
Convention sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 07-10-1977
- Bronpublicatie:
05-10-1973, Trb. 1975, 108 (uitgifte: 02-10-1975, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
07-10-1977
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-10-1977, Trb. 1977, 144 (uitgifte: 10-10-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
(1)
Si, par une convention écrite ou par une convention verbale confirmée par écrit, les parties à un différend relatif au droit à l'obtention du brevet européen ont désigné un tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant particulier pour connaître de ce différend, le tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents.
(2)
Toutefois, si les parties sont un employé et son employeur, le paragraphe 1 n'est applicable que dans la mesure où le droit national qui régit le contrat de travail autorise une telle convention.