Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article 18
Geldend
Geldend vanaf 30-05-1996
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het protocol van 27-11-1992, Trb. 1994, 228.
- Bronpublicatie:
27-11-1992, Trb. 1994, 228 (uitgifte: 04-11-1994, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-05-1996
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-07-1996, Trb. 1996, 197 (uitgifte: 22-07-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
L'Assemblée a pour fonctions:
- 1.
d'élire, à chaque session ordinaire, un président et deux vice-présidents qui restent en fonctions jusqu'à la session ordinaire suivante;
- 2.
d'établir son propre règlement intérieur, pour ce qui n'aura pas été expressément prévu par la présente Convention;
- 3.
d'adopter le règlement intérieur du Fonds nécessaire à son bon fonctionnement;
- 4.
de nommer l'Administrateur, d'édicter des règles en vue de la nomination des autres membres du personnel nécessaires et de fixer les conditions d'emploi de l'Administrateur et des autres membres du personnel;
- 5.
d'adopter le budget annuel et de fixer les contributions annuelles;
- 6.
de nommer les commissaires aux comptes et d'approuver les comptes du Fonds;
- 7.
d'approuver le règlement des demandes d'indemnisation adressées au Fonds, de se prononcer sur la répartition entre les demandeurs du montant disponible au titre de la réparation des dommages conformément à l'article 4, paragraphe 5, et de fixer les conditions dans lesquelles peuvent être effectués des versements provisoires afin que les victimes de dommages par pollution soient indemnisées le plus rapidement possible;
- 8.
supprimé;
- 9.
d'instituer tout organe subsidiaire, permanent ou temporaire, qu'elle juge nécessaire, de définir son mandat et de lui donner les pouvoirs requis pour exercer les fonctions qui lui ont été confiées; lorsqu'elle nomme les membres d'un tel organe, l'Assemblée veille à assurer une répartition géographique équitable des membres et à ce que les Etats contractants qui reçoivent les plus grandes quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution soient représentés de manière satisfaisante; le règlement intérieur del' Assemblée[lees: de l'Assemblée] peut régir, mutatis mutandis, les travaux de cet organe subsidiaire;
- 10.
de déterminer parmi les Etats qui ne sont pas parties à la Convention et parmi les organisations intergouvernementales ou internationales non gouvernementales ceux qui seront autorisés à participer, sans droit de vote, aux sessions de l'Assemblée et des organes subsidiaires;
- 11.
de donner à l'Administrateur et aux organes subsidiaires toutes instructions relatives à la gestion du Fonds;
- 12.
supprimé;
- 13.
de veiller à la bonne application des dispositions de la Convention et de ses propres décisions;
- 14.
de s'acquitter de toute autre fonction qui est de sa compétence aux termes de la présente Convention ou qui est nécessaire au bon fonctionnement du Fonds.