Einde inhoudsopgave
Convention de Vienne sur le droit des traités
Article 77 Fonctions des dépositaires
Geldend
Geldend vanaf 27-01-1980
- Bronpublicatie:
23-05-1969, Trb. 1972, 51 (uitgifte: 17-05-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-01-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-05-1985, Trb. 1985, 79 (uitgifte: 23-05-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
A moins que le traité n'en dispose ou que les Etats contractants n'en conviennent autrement, les fonctions du dépositaire sont notamment les suivantes:
- a)
assurer la garde du texte original du traité et des pleins pouvoirs qui lui seraient remis;
- b)
établir des copies certifiées conformes du texte original et tous autres textes du traité en d'autres langues qui peuvent être requis par le traité, et les communiquer aux parties au traité et aux Etats ayant qualité pour le devenir;
- c)
recevoir toutes signatures du traité, recevoir et garder tous instruments, notifications et communications relatifs au traité;
- d)
examiner si une signature, un instrument, une notification ou une communication se rapportant au traité est en bonne et due forme et, le cas échéant, porter la question à l'attention de l'Etat en cause;
- e)
informer les parties au traité et les Etats ayant qualité pour le devenir des actes, notifications et communications relatifs au traité;
- f)
informer les Etats ayant qualité pour devenir parties au traité de la date à laquelle a été reçu ou déposé le nombre de signatures ou d'instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion requis pour l'entrée en vigueur du traité;
- g)
assurer l'enregistrement du traité auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies;
- h)
remplir les fonctions spécifiées dans d'autres dispositions de la présente Convention.
2.
Lorsqu'une divergence apparaît entre un Etat et le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire doit porter la question à l'attention des Etats signataires et des Etats contractants ou, le cas échéant, de l'organe compétent de l'organisation internationale en cause.