Charte sociale européenne (1961)
Article I
Geldend
Geldend vanaf 26-02-1965
- Bronpublicatie:
18-10-1961, Trb. 1962, 3 (uitgifte: 12-01-1962, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
26-02-1965
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-05-1980, Trb. 1980, 65 (uitgifte: 01-01-1980, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationale sociale zekerheid / Mensenrechten
Les Parties Contractantes reconnaissent comme objectif d'une politique qu'Elles poursuivront par tous les moyens utiles, sur les plans national et international, la réalisation de conditions propres à assurer l'exercice effectif des droits et principes suivants:
- 1.
Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement entrepris.
- 2.
Tous les travailleurs ont droit à des conditions de travail équitables.
- 3.
Tous les travailleurs ont droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail.
- 4.
Tous les travailleurs ont droit à une rémunération équitable leur assurant, ainsi qu'à leurs familles, un niveau de vie satisfaisant.
- 5.
Tous les travailleurs et employeurs ont le droit de s'associer librement au sein d'organisations nationales ou internationales pour la protection de leurs intérêts économiques et sociaux.
- 6.
Tous les travalleurs et employeurs ont le droit de négocier collectivement.
- 7.
Les enfants et les adolescents ont droit à une protection spéciale contre les dangers physiques et moraux auxquels ils sont exposés.
- 8.
Les travailleuses, en cas de maternité, et les autres travailleuses, dans des cas appropriés, ont droit à une protection spéciale dans leur travail.
- 9.
Toute personne à droit à des moyens appropriés d'orientation professionnelle, en vue de l'aider à choisir une profession conformément à ses aptitudes personnelles et à ses intérêts.
- 10.
Toute personne a droit à des moyens appropriés de formation professionnelle.
- 11.
Toute personne a le droit de bénéficier de toutes les mesures lui permettant de jouir du meilleur état de santé qu'elle puisse atteindre.
- 12.
Tous les travailleurs et leurs ayants droit ont droit à la sécurité sociale.
- 13.
Toute personne démunie de ressources suffisantes a droit à l'assistance sociale et médicale.
- 14.
Toute personne a le droit de bénéficier de services sociaux qualifiés.
- 15.
Toute personne invalide a droit à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale, quelles que soient l'origine et la nature de son invalidité.
- 16.
La famille, en tant que cellule fondamentale de la société, a droit à une protection sociale, juridique et économique appropriée pour assurer son plein développement.
- 17.
La mère et l'enfant, indépendamment de la situation matrimoniale et des rapports familiaux, ont droit à une protection sociale et économique appropriée.
- 18.
Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes ont le droit d'exercer sur le territoire d'une autre Partie toute activité lucrative, sur un pied d'égalité avec les nationaux de cette dernière, sous réserve des restrictions fondées sur des raisons sérieuses de caractère économique ou social.
- 19.
Les travailleurs migrants ressortissants de l'une des Parties Contractantes et leurs familles ont droit à la protection et à l'assistance sur le territoire de toute autre Partie Contractante.