Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles
Article 23
Geldend vanaf 01-04-1991
- Bronpublicatie:
19-06-1980, Trb. 1991, 109 (uitgifte: 27-07-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-04-1991
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
19-06-1980, Trb. 1991, 109 (uitgifte: 27-07-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Verbintenissenrecht / Europees verbintenissenrecht
Internationaal privaatrecht / Conflictenrecht
Verbintenissenrecht / Overeenkomst
1.
Si, après la date d'entrée en vigueur de la présente convention à son égard, un Etat contractant désire adopter une nouvelle règle de conflit de lois pour une catégorie particulière de contrats entrant dans le champ d'application de la convention, il communique son intention aux autres Etats signataires par l'intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil des Communautés européennes.
2.
Dans un délai de six mois à partir de la communication faite au Secrétaire Général, tout Etat signataire peut demander à celui-ci d'organiser des consultations entre Etats signataires en vue d'arriver à un accord.
3.
Si, dans ce délai, aucun Etat signataire n'a demandé la consultation ou si, dans les deux ans qui suivront la communication faite au Secrétaire Général, aucun accord n'est intervenu à la suite des consultations, l'Etat contractant peut modifier son droit. La mesure prise par cet Etat est portée à la connaissance des autres Etats signataires par l'intermédiaire du Secrétaire Général du Conseil des Communautés européennes.