Protocole de 2003 à la Convention Internationale de 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article premier
Geldend
Geldend vanaf 03-03-2005
- Redactionele toelichting
Dit artikel is gecorrigeerd via een rectificatie (Trb. 2005, 251).
- Bronpublicatie:
16-05-2003, Trb. 2004, 196 (uitgifte: 18-08-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
03-03-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
31-10-2005, Trb. 2005, 251 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Afval
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
Aux fins du présent Protocole:
- 1.
‘Convention de 1992 sur la responsabilité’ désigne la Convention internationale de 1992 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
- 2.
‘Convention de 1992 portant création du Fonds’ désigne la Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
- 3.
‘Fonds de 1992’ désigne le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures institué en vertu de la Convention de 1992 portant création du Fonds;
- 4.
sauf indication contraire, ‘État contractant’ désigne un État contractant au présent Protocole;
- 5.
lorsque les dispositions de la Convention de 1992 portant création du Fonds sont incorporées par référence dans le présent protocole, le terme ‘Fonds’ utilisé dans cette Convention désigne, sauf indication contraire, le ‘Fonds complémentaire’;
- 6.
les termes ou expressions ‘navire’, ‘personne’, ‘propriétaire’, ‘hydrocarbures’, ‘dommage par pollution’, ‘mesures de sauvegarde’ et ‘événement’ s'interprètent conformément à l'article premier de la Convention de 1992 sur la responsabilité;
- 7.
sauf indication contraire, les termes ou expressions ‘hydrocarbures donnant lieu à contribution’, ‘unité de compte’, ‘tonne’, ‘garant’ et ‘installation terminale’ s'interprètent conformément à l'article premier de la Convention de 1992 portant création du Fonds;
- 8.
‘Demande établie’ désigne une demande qui a été reconnue par le Fonds de 1992 ou acceptée comme étant recevable en vertu d'une décision d'un tribunal compétent opposable au Fonds de 1992 et ne pouvant faire l'objet d'un recours ordinaire, et qui aurait donné lieu à une indemnisation intégrale si la limite prévue à l'article 4, paragraphe 4, de la Convention de 1992 portant création du Fonds ne s'était pas appliquée à l'événement;
- 9.
sauf indication contraire, ‘Assemblée’ désigne l'Assemblée du Fonds international complémentaire d'indemnisation de 2003 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
- 10.
‘Organisation’ désigne l'Organisation maritime internationale;
- 11.
‘Secrétaire général’ désigne le Secrétaire général de l'Organisation.