Einde inhoudsopgave
Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Article 3 Définitions
Geldend
Geldend vanaf 01-04-1995
- Bronpublicatie:
25-01-1988, Trb. 1991, 4 (uitgifte: 07-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-04-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-01-1997, Trb. 1997, 10 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Inlichtingenuitwisseling en wederzijdse bijstand
1.
Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:
- a)
les expressions ‘Etat requérant’ en ‘Etat requis’ désignent respectivement toute Partie qui demande assistance administrative en matière fiscale et toute Partie à laquelle cette assistance est demandée;
- b)
le terme ‘impôt’ désigne tout impôt ou cotisation de sécurité sociale, visé par la présente Convention conformément à l'Article 2;
- c)
l'expression ‘créance fiscale’ désigne tout montant d'impôt ainsi que les intérêts, les amendes administratives et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés;
- d)
l'expression ‘autorité compétente’ désigne les personnes et autorités énumérées à l'Annexe B;
- e)
le terme ‘ressortissants’, à l'égard d'une Partie, désigne:
- i.
toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cette Partie, et
- ii.
toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur dans cette Partie.
Pour toute Partie qui fait une déclaration à cette fin, les termes utilisés ci-dessus devront être entendus au sens des définitions contenues dans l'Annexe C.
2.
Pour l'application de la Convention par une Partie, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cette Partie concernant les impôts visés par la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.