Einde inhoudsopgave
Convention de Vienne sur le droit des traités
Article 79 Correction des erreurs dans les textes ou les copies certifiées conformes des traités
Geldend
Geldend vanaf 27-01-1980
- Bronpublicatie:
23-05-1969, Trb. 1972, 51 (uitgifte: 17-05-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-01-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-05-1985, Trb. 1985, 79 (uitgifte: 23-05-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Si, après l'authentification du texte d'un traité, les Etats signataires et les Etats contractants constatent d'un commun accord que ce texte contient une erreur, il est procédé à la correction de l'erreur par l'un des moyens énumérés ci-après, à moins que lesdits Etats ne décident d'un autre mode de correction:
- a)
correction du texte dans le sens approprié et paraphe de la correction par des représentants dûment habilités;
- b)
établissement d'un instrument ou échange d'instruments où se trouve consignée la correction qu'il a été convenu d'apporter au texte;
- c)
établissement d'un texte corrigé de l'ensemble du traité suivant la procédure utilisée pour le texte originaire.
2.
Lorsqu'il s'agit d'un traité pour lequel il existe un dépositaire, celui-ci notifie aux Etats signataires et aux Etats contractants l'erreur et la proposition de la corriger et spécifie un délai approprié dans lequel objection peut être faite à la correction proposée. Si, à l'expiration du délai:
- a)
aucune objection n'a été faite, le dépositaire effectue et paraphe la correction dans le texte, dresse un procès-verbal de rectification du texte et en communique copie aux parties au traité et aux Etats ayant qualité pour le devenir;
- b)
une objection a été faite, le dépositaire communique l'objection aux Etats signataires et aux Etats contractants.
3.
Les règles énoncées aux paragraphes 1 et 2 s'appliquent également lorsque le texte a été authentifié en deux ou plusieurs langues et qu'apparaît un défaut de concordance qui, de l'accord des Etats signataires et des Etats contractants, doit être corrigé.
4.
Le texte corrigé remplace ab initio le texte défectueux, à moins que les Etats signataires et les Etats contractants n'en décident autrement.
5.
La correction du texte d'un traité qui a été enregistré est notifiée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
6.
Lorsqu'une erreur est relevée dans une copie certifiée conforme d'un traité, le dépositaire dresse un procès-verbal de rectification et en communique copie aux Etats signataires et aux Etats contractants.