Einde inhoudsopgave
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
Article 23
Geldend
Geldend vanaf 12-12-1969
- Bronpublicatie:
20-04-1959, Trb. 1965, 10 (uitgifte: 04-02-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
12-12-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-04-1959, Trb. 1965, 10 (uitgifte: 04-02-1965, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
EU-recht / Rechtsbescherming
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, formuler une réserve au sujet d'une ou de plusieurs dispositions déterminées de la Convention.
2.
Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve la retirera aussitôt que les circonstances le permettront. Le retrait des réserves sera fait par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
3.
Une Partie Contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée.