Einde inhoudsopgave
Convention sur la cybercriminalité
Article 9 Infractions se rapportant à la pornographie enfantine
Geldend
Geldend vanaf 01-07-2004
- Bronpublicatie:
23-11-2001, Trb. 2004, 18 (uitgifte: 30-11-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-2004
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
30-11-2004, Trb. 2004, 290 (uitgifte: 30-11-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Informatierecht / ICT
Internationaal strafrecht / Internationale misdrijven
Internationaal strafrecht / Justitiële en politionele samenwerking
1.
Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les comportements suivants lorsqu'ils sont commis intentionnellement et sans droit:
- a)
la production de pornographie enfantine en vue de sa diffusion par le biais d'un système informatique;
- b)
l'offre ou la mise à disposition de pornographie enfantine par le biais d'un système informatique;
- c)
la diffusion ou la transmission de pornographie enfantine par le biais d'un système informatique;
- d)
le fait de se procurer ou de procurer à autrui de la pornographie enfantine par le biais d'un système informatique;
- e)
la possession de pornographie enfantine dans un système informatique ou un moyen de stockage de données informatiques.
2.
Aux fins du paragraphe 1 ci-dessus, le terme ‘pornographie enfantine’ comprend toute matière pornographique représentant de manière visuelle:
- a)
un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite;
- b)
une personne qui apparaît comme un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite;
- c)
des images réalistes représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite.
3.
Aux fins du paragraphe 2 ci-dessus, le terme ‘mineur’ désigne toute personne âgée de moins de 18 ans. Une Partie peut toutefois exiger une limite d'âge inférieure, qui doit être au minimum de 16 ans.
4.
Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer, en tout ou en partie, les paragraphes 1, alinéas d. et e, et 2, alinéas b. et c.