Einde inhoudsopgave
Verdrag tussen Nederland en België, betreffende de territoriale rechterlijke bevoegdheid, betreffende het faillissement en betreffende het gezag en de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen, van scheidsrechterlijke uitspraken en van authentieke akten
Article 20
Geldend
Geldend vanaf 01-09-1929
- Bronpublicatie:
28-03-1925, Stb. 1929, 405 (uitgifte: 05-08-1929, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-09-1929
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
28-03-1925, Stb. 1929, 405 (uitgifte: 05-08-1929, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Insolventierecht / Faillissement
1.
Le tribunal du lieu du domicile d'un commerçant est seul compétent pour déclarer la faillite de ce commerçant. Pour les sociétés commerciales, ayant leur siège social dans l'un des deux pays, le tribunal compétent est celui de ce siège social.
2.
Sauf les exceptions résultant des Conventions internationales, les commerçants dont le domicile n'est ni en Belgique ni aux Pays-Bas, peuvent être néanmoins déclarés en faillite dans l'un des deux Pays, s'ils y possèdent un établissement commercial. Dans ce cas le tribunal compétent est celui du lieu de l'établissement.
3.
Lorsque des tribunaux des deux Etats contractants sont saisis de la demande en faillite, la cause est jugée par le tribunal, le premier saisi, s'il se déclare compétent.