Einde inhoudsopgave
Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant a bord des aéronefs
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2020
- Redactionele toelichting
Deze wijziging is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het protocol van 04-04-2014, Trb. 2019, 140.
- Bronpublicatie:
04-04-2014, Trb. 2019, 140 (uitgifte: 17-09-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2020
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
20-12-2019, Internet 2019, www.verdragenbank.overheid.nl (uitgifte: 20-12-2019, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal strafrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Lorsque le commandant d’aéronef est fondé à croire qu’une personne a accompli à bord de l’aéronef un acte qui, selon lui, constitue une infraction grave, il peut remettre ladite personne aux autorités compétentes de tout État contractant sur le territoire duquel atterrit l’aéronef.
2.
Le commandant d’aéronef doit, dans les moindres délais et si possible avant d’atterrir sur le territoire d’un État contractant avec à bord une personne qu’il a l’intention de remettre conformément aux dispositions du paragraphe précédent, faire connaître cette intention aux autorités de cet État ainsi que les raisons qui la motivent.
3.
Le commandant d’aéronef communique aux autorités auxquelles il remet l’auteur présumé de l’infraction, conformément aux dispositions du présent article, les éléments de preuve et d’information qui sont légitimement en sa possession.