Convention sur la légitimation par mariage
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 08-02-1976
- Bronpublicatie:
10-09-1970, Trb. 1972, 61 (uitgifte: 01-06-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
08-02-1976
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
10-08-1977, Trb. 1977, 114 (uitgifte: 01-01-1977, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Personen- en familierecht / Afstamming en adoptie
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Lorsqu'un mariage a été célébré dans l'un des Etats contractants et que les époux ont déclaré qu'ils avaient un ou des enfants communs dont l'acte de naissance a été dressé ou transcrit sur le territoire d'un autre Etat contractant, l'officier de l'Etat civil du lieu du mariage ou toute autre autorité compétente adresse directement ou par la voie diplomatique à l'officier de l'état civil du lieu où l'acte de naissance a été dressé ou transcrit un avis en vue de la mention de la légitimation qui pourrait résulter de ce mariage. A cet avis sont jointes les pièces justificatives dont il dispose. Quand la légitimation a été constatée après mariage par une décision judiciaire, l'avis est transmis à la diligence du ministère public ou de toute autre autorité publique compétente.
2.
Les avis sont rédigés selon une formule plurilingue dont le modèle est annexé à la présente Convention. Ces avis ainsi que les pièces jointes sont dispensés de toute légalisation sur les territoires respectifs des Etats contractants.