Einde inhoudsopgave
Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Article 5
Geldend
Geldend vanaf 10-02-1969
- Bronpublicatie:
15-11-1965, Trb. 1966, 91 (uitgifte: 10-02-1966, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-02-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-04-1969, Trb. 1969, 55 (uitgifte: 08-04-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Burgerlijk procesrecht / Beslag en executie
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
L'Autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte:
- a)
soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
- b)
soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis.
2.
Sauf le cas prévu à l'alinéa premier, lettre b), l'acte peut toujours être remis au destinataire qui l'accepte volontairement.
3.
Si l'acte doit être signifié ou notifié conformément à l'alinéa premier, l'Autorité centrale peut demander que l'acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays.
4.
La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l'acte, est remise au destinataire.