Einde inhoudsopgave
Convention de Budapest relative au Contrat de transport de marchandises en navigation intérieure (CMNI)
Article 1 Définitions
Geldend
Geldend vanaf 01-04-2005
- Bronpublicatie:
22-06-2001, Trb. 2001, 124 (uitgifte: 26-07-2001, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-04-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-08-2006, Trb. 2006, 176 (uitgifte: 01-01-2006, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Vrij verkeer
Vervoersrecht / Binnenvaart
Au sens de la présente Convention,
- 1.
‘contrat de transport’ désigne tout contrat, quelle que soit sa dénomination, par lequel un transporteur s'engage contre paiement d'un fret, à transporter des marchandises par voies d'eau intérieures;
- 2.
‘transporteur’ désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle un contrat de transport a été conclu avec un expéditeur;
- 3.
‘transporteur substitué’ désigne toute personne, autre que le préposé ou le mandataire du transporteur, à laquelle l'exécution du transport ou d'une partie du transport a été confiée par le transporteur;
- 4.
‘expéditeur’ désigne toute personne par laquelle ou au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport a été conclu avec un transporteur;
- 5.
‘destinataire’ désigne la personne habilitée à prendre livraison des marchandises;
- 6.
‘document de transport’ désigne un document faisant preuve d'un contrat de transport et constatant la prise en charge ou la mise à bord des marchandises par un transporteur, établi sous la forme d'un connaissement ou d'une lettre de voiture ou de tout autre document en usage dans le commerce;
- 7.
‘marchandises’ ne comprend ni les bateaux remorqués ou poussés ni les bagages et véhicules des passagers; lorsque les marchandises sont réunies dans un conteneur, sur une palette ou dans un dispositif de transport similaire ou lorsqu'elles sont emballées, le terme ‘marchandises’ s'entend également dudit dispositif de transport ou dudit emballage s'il est fourni par l'expéditeur;
- 8.
l'expression ‘par écrit’, à moins que les personnes concernées n'en disposent autrement, comprend la situation dans laquelle l'information est transmise par un moyen électronique, optique ou tout autre moyen de communication similaire, y compris mais non exclusivement, par télégramme, télécopie, télex, courrier électronique ou par échange de données informatisées (EDI), pour autant que l'information reste accessible pour être utilisée ultérieurement comme référence;
- 9.
la loi d'un Etat applicable conformément à la présente Convention désigne les règles de droit en vigueur dans ledit Etat à l'exclusion des règles du droit international privé.