Einde inhoudsopgave
Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalite
Article 7
Geldend
Geldend vanaf 01-07-1937
- Bronpublicatie:
12-04-1930, Stb. 1937, 17 (uitgifte: 30-04-1937, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-07-1937
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
12-04-1930, Stb. 1937, 17 (uitgifte: 30-04-1937, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Staatsrecht / Nationaliteitsrecht
Le permis d'expatriation, en tant qu'il est prévu par une législation, n'entraîne la perte de la nationalité de l'Etat qui l'a délivré que si le titulaire du permis possède déjà une seconde nationalité, ou, sinon, qu'à partir du moment où il en acquiert une nouvelle.
Le permis d'expatriation devient caduc si le titulaire n'acquiert pas une nationalité nouvelle dans le délai fixé par l'Etat qui l'a délivré. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'un individu qui, au moment où il reçoit le permis d'expatriation, possède déjà une autre nationalité que celle de l'Etat qui le lui délivre.
L'Etat dont la nationalité est acquise par un individu titulaire d'un permis d'expatriation notifiera cette acquisition à l'Etat qui a délivré le permis.