Einde inhoudsopgave
Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Article 24 Mise en œuvre de la Convention
Geldend
Geldend vanaf 01-04-1995
- Bronpublicatie:
25-01-1988, Trb. 1991, 4 (uitgifte: 07-01-1991, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-04-1995
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
16-01-1997, Trb. 1997, 10 (uitgifte: 01-01-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Inlichtingenuitwisseling en wederzijdse bijstand
1.
Les Parties communiquent entre elles pour la mise en œuvre de la présente Convention par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes respectives; celles-ci peuvent communiquer directement entre elles à cet effet et peuvent autoriser des autorités qui leur sont subordonnées à agir en leur nom. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties peuvent fixer d'un commun accord les modalités d'application de la Convention en ce qui les concerne.
2.
Lorsque l'Etat requis estime que l'application de la présente Convention dans un cas particulier pourrait avoir des conséquences indésirables graves, les autorités compétentes de l'Etat requis et de l'Etat requérant se concertent et s'efforcent de résoudre la situation par voie d'accord mutuel.
3.
Un organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes des Parties suit, sous l'égide de l'OCDE, la mise en œuvre de la Convention et ses développements. A cet effet, il recommande toute mesure susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs généraux de la Convention. En particulier, il constitue un forum pour l'étude de méthodes et procédures nouvelles tendant à accroître la coopération internationale en matière fiscale et, s'il y a lieu, il recommande de réviser la Convention ou d'y apporter des amendements. Les Etats qui ont signé mais n'ont pas encore ratifié, accepté ou approuvé la Convention pourront se faire représenter aux réunions de l'organe de coordination à titre d'observateur.
4.
Toute Partie peut inviter l'organe de coordination à émettre un avis quant à l'interprétation des dispositions de la Convention.
5.
Si des difficultés ou des doutes surgissent entre deux ou plusieurs Parties quant à la mise en œuvre ou à l'interprétation de la Convention, les autorités compétentes desdites Parties s'efforcent de résoudre la question par voie d'accord amiable. La décision est communiquée à l'organe de coordination.
6.
Le Secrétaire Général de l'OCDE fait part aux Parties ainsi qu'aux Etats signataires de la Convention qui ne l'ont pas encore ratifiée, acceptée ou approuvée des avis émis par l'organe de coordination conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci-dessus et des accords amiables obtenus en vertu du paragraphe 5 ci-dessus.