Convention concernant l'abolition du travail forcé
Article 9
Geldend
Geldend vanaf 17-01-1959
- Bronpublicatie:
25-06-1957, Trb. 1957, 210 (uitgifte: 28-10-1957, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
17-01-1959
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
04-04-1959, Trb. 1959, 27 (uitgifte: 01-01-1959, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Overige regelgevende instantie(s)
International Labour Organization
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationale sociale zekerheid / Mensenrechten
1.
Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
- a)
la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 5 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
- b)
à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente convention cesserait d’être ouverte à ratification des Membres.
2.
La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.