Einde inhoudsopgave
Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT) (1996)
Article 15 Droit à rémunération au titre de la radiodiffusion et de la communication au public
Geldend
Geldend vanaf 20-05-2002
- Bronpublicatie:
20-12-1996, Trb. 1997, 319 (uitgifte: 24-12-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
20-05-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-10-2003, Trb. 2003, 162 (uitgifte: 01-01-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Intellectuele-eigendomsrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes ont droit à une rémunération équitable et unique lorsque des phonogrammes publiés à des fins de commerce sont utilisés directement ou indirectement pour la radiodiffusion ou pour une communication quelconque au public.
2.
Les Parties contractantes peuvent prévoir dans leur législation nationale que la rémunération équitable unique doit être réclamée à l'utilisateur par l'artiste interprète ou exécutant ou par le producteur du phonogramme, ou par les deux. Les Parties contractantes peuvent adopter des dispositions législatives fixant les conditions de répartition de la rémunération équitable unique entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes faute d'accord entre les intéressés.
3.
Toute Partie contractante peut déclarer, dans une notification déposée auprès du directeur général de l'OMPI, qu'elle n'appliquera les dispositions de l'alinéa 1) qu'à l'égard de certaines utilisations, ou qu'elle en limitera l'application de toute autre manière, ou encore qu'elle n'appliquera aucune de ces dispositions.
4.
Aux fins du présent article, les phonogrammes mis à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement sont réputés avoir été publiés à des fins de commerce.