Einde inhoudsopgave
Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
Article 13
Geldend
Geldend vanaf 01-01-2002
- Bronpublicatie:
19-10-1996, Trb. 1997, 299 (uitgifte: 01-12-1997, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
01-01-2002
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
03-03-2003, Trb. 2003, 35 (uitgifte: 01-01-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal privaatrecht / Internationaal bevoegdheidsrecht
Personen- en familierecht / Kinderbescherming
1.
Les autorités d'un Etat contractant qui sont compétentes selon les articles 5 à 10 pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant doivent s'abstenir de statuer si, lors de l'introduction de la procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux autorités d'un autre Etat contractant alors compétentes en vertu des articles 5 à 10 et sont encore en cours d'examen.
2.
La disposition du paragraphe précédent ne s'applique pas si les autorités devant lesquelles la demande de mesures a été initialement présentée ont renoncé à leur compétence.