Einde inhoudsopgave
Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Article 29
Geldend
Geldend vanaf 10-02-1969
- Bronpublicatie:
15-11-1965, Trb. 1966, 91 (uitgifte: 10-02-1966, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
10-02-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
08-04-1969, Trb. 1969, 55 (uitgifte: 08-04-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Burgerlijk procesrecht / Beslag en executie
Internationaal privaatrecht / Internationaal erkennings- en executierecht
1.
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il represente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
2.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
3.
La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.