Convention relative au statut des apatrides
Annexe
Geldend
Geldend vanaf 06-06-1960
- Bronpublicatie:
28-09-1954, Trb. 1955, 42 (uitgifte: 25-04-1955, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
06-06-1960
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-02-1964, Trb. 1964, 17 (uitgifte: 01-01-1964, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Mensenrechten
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
§ 1
1
Le titre de voyage visé par l'article 28 de cette Convention doit indiquer que le porteur est un apatride au sens de la Convention du 28 septembre 1954.
2
Ce titre sera rédigé en deux langues au moins: l'une des deux sera la langue anglaise ou la langue française.
3
Les Etats contractants examineront la possibilité d'adopter un titre de voyage du modèle ci-joint.
§ 2
Sous réserve des règlements du pays de délivrance, les enfants pourront être mentionnés dans le titre d'un parent, ou, dans des circonstances exceptionnelles, d'un autre adulte.
§ 3
Les droits à percevoir pour la délivrance du titre ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux passeports nationaux.
§ 4
Sous réserve de cas spéciaux ou exceptionnels, le titre sera délivré pour le plus grand nombre possible de pays.
§ 5
La durée de validité du titre sera de trois mois au moins et de deux ans au plus.
§ 6
1
Le renouvellement ou la prolongation de validité du titre est du ressort de l'autorité qui l'a délivré, aussi longtemps que le titulaire ne s'est pas établi régulièrement dans un autre territoire et réside régulièrement sur le territoire de ladite autorité. L'établissement d'un nouveau titre est, dans les mêmes conditions, du ressort de l'autorité qui a délivré l'ancien titre.
2
Les représentants diplomatiques ou consulaires pourront être autorisés à prolonger, pour une période qui ne dépassera pas six mois, la validité des titres de voyage délivrés par leurs gouvernements respectifs.
3
Les Etats contractants examineront avec bienveillance la possibilité de renouveler ou de prolonger la validité des titres de voyage ou d'en délivrer de nouveaux à des apatrides qui ne sont plus des résidents réguliers dans leur territoire dans les cas où ces apatrides ne sont pas en mesure d'obtenir un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.
§ 7
Les Etats contractants reconnaîtront la validité des titres délivrés conformément aux dispositions de l'article 28 de cette Convention.
§ 8
Les autorités compétentes du pays dans lequel l'apatride désire se rendre apposeront, si elles sont disposées à l'admettre, un visa sur le titre dont il est titulaire, si un tel visa est nécessaire.
§ 9
1
Les Etats contractants s'engagent à délivrer des visas de transit aux apatrides ayant obtenu le visa d'un territoire de destination finale.
2
La délivrance de ce visa pourra être refusée pour les motifs pouvant justifier le refus de visa à tout étranger.
§ 10
Les droits afférents à la délivrance de visas de sortie, d'admission ou de transit ne dépasseront pas le tarif le plus bas appliqué aux visas de passeports étrangers.
§ 11
Dans le cas d'un apatride changeant de résidence et s'établissant régulièrement dans le territoire d'un autre Etat contractant, la responsabilité de délivrer un nouveau titre incombera désormais, aux termes et aux conditions de l'article 28, à l'autorité compétente dudit territoire, à laquelle l'apatride aura le droit de présenter sa demande.
§ 12
L'autorité qui délivre un nouveau titre est tenue de retirer l'ancien titre et d'en faire retour au pays qui l'a délivré si l'ancien document spécifie qu'il doit être retourné au pays qui l'a délivré; dans le cas contraire, l'autorité qui délivre le titre nouveau retirera et annulera l'ancien.
§ 13
1
Tout titre de voyage délivré en application de l'article 28 de cette Convention donnera, sauf mention contraire, le droit au titulaire de revenir sur le territoire de l'Etat qui l'a délivré à n'importe quel moment pendant la période de validité de ce titre. Toutefois, la période pendant laquelle le titulaire pourra rentrer dans le pays qui a délivré le titre de voyage ne pourra être inférieure à trois mois, sauf lorsque le pays où l'apatride désire se rendre n'exige pas que le titre de voyage comporte le droit de rentrée.
2
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un Etat contractant peut exiger que le titulaire de ce titre se soumette à toutes les formalités qui peuvent être imposées à ceux qui sortent du pays ou à ceux qui y rentrent.
§ 14
Sous la seule réserve des stipulations du paragraphe 13, les dispositions de la présente annexe n'affectent en rien les lois et règlements régissant, dans les territoires des Etats contractants, les conditions d'admission, de transit, de séjour, d'établissement et de sortie.
§ 15
La délivrance du titre, pas plus que les mentions y apposées, ne détermine ni n'affecte le statut du titulaire, notamment en ce qui concerne la nationalité.
§ 16
La délivrance du titre ne donne au titulaire aucun droit à la protection des représentants diplomatiques et consulaires du pays de délivrance, et ne confère pas ipso facto à ces représentants un droit de protection.