Einde inhoudsopgave
Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac
Article 22 Coopération dans les domaines scientifique, technique et juridique et fourniture de compétences connexes
Geldend
Geldend vanaf 27-02-2005
- Bronpublicatie:
21-05-2003, Trb. 2003, 127 (uitgifte: 11-08-2003, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-02-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
11-03-2005, Trb. 2005, 72 (uitgifte: 01-01-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Gezondheidsrecht / Medische ethiek
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les Parties coopèrent directement ou par l'intermédiaire des organismes internationaux compétents pour renforcer leur capacité de s'acquitter des obligations découlant de la Convention, en tenant compte des besoins des pays en développement Parties et des Parties à économie en transition. Cette coopération facilite, dans les conditions convenues d'un commun accord, le transfert de compétences techniques, scientifiques et juridiques et de technologie pour établir et renforcer les stratégies, les plans et les programmes nationaux de lutte antitabac visant notamment:
- a)
à favoriser la mise au point, le transfert et l'acquisition de technologies, de connaissances, de compétences et de capacités liées à la lutte antitabac;
- b)
à fournir des compétences techniques, scientifiques et juridiques ou autres pour établir et renforcer les stratégies, les plans et les programmes nationaux de lutte antitabac destinés à mettre en œuvre la Convention, notamment:
- i)
en aidant, sur demande, à l'élaboration d'une base législative solide ainsi que de programmes techniques visant notamment à dissuader les personnes de commencer à fumer, à les encourager à cesser de fumer et à les protéger contre l'exposition à la fumée du tabac;
- ii)
en aidant, le cas échéant, les travailleurs du tabac à trouver d'autres moyens de subsistance appropriés économiquement et juridiquement viables d'une manière économiquement et juridiquement viable; et
- iii)
en aidant, le cas échéant, les cultivateurs de tabac à passer à d'autres cultures d'une manière économiquement viable;
- c)
à appuyer des programmes de formation ou de sensibilisation bien conçus adaptés au personnel concerné, conformément à l'article 12;
- d)
à mettre à disposition, le cas échéant, le matériel, les équipements et les fournitures, ainsi que le soutien logistique nécessaires aux stratégies, plans et programmes de lutte antitabac;
- e)
à définir des méthodes de lutte antitabac, y compris pour le traitement complet de l'addiction nicotinique; et
- f)
à promouvoir, le cas échéant, la recherche visant à rendre le coût du traitement complet de l'addiction nicotinique plus abordable.
2.
La Conférence des Parties encourage et facilite le transfert de compétences techniques, scientifiques et juridiques et de technologie avec le soutien financier obtenu selon les modalités prévues à l'article 26.