Einde inhoudsopgave
Convention de Vienne sur le droit des traités
Article 2 Expressions employées
Geldend
Geldend vanaf 27-01-1980
- Bronpublicatie:
23-05-1969, Trb. 1972, 51 (uitgifte: 17-05-1972, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
27-01-1980
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
23-05-1985, Trb. 1985, 79 (uitgifte: 23-05-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
1.
Aux fins de la présente Convention:
- a)
l'expression ‘traité’ s'entend d'un accord international conclu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;
- b)
les expressions ‘ratification’, ‘acceptation’, ‘approbation’ et ‘adhésion’ s'entendent, selon le cas, de l'acte international ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son consetement à être lié par un traité;
- c)
l'expression ‘pleins pouvoirs’ s'entend d'un document émanant de l'autorité compétente d'un Etat et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l'Etat pour la négociation, l'adoption ou l'authentification du texte d'un traité, pour exprimer le consentement de l'Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l'égard du traité;
- d)
l'expression ‘réserve’ s'entend d'une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il vise à exclure ou à modifier l'effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat;
- e)
l'expression ‘Etat ayant participé à la négociation’ s'entend d'un Etat ayant participé à l'élaboration et à l'adoption du texte du traité;
- f)
l'expression ‘Etat contractant’ s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non;
- g)
l'expression ‘partie’ s'entend d'un Etat qui a consenti à être lié par le traité et à l'égard duquel le traité est en vigueur;
- h)
l'expression ‘Etat-tiers’ s'entend d'un Etat qui n'est pas partie au traité;
- i)
l'expression ‘organisation internationale’ s'entend d'une organisation intergouvernementale.
2.
Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans la présente Convention ne préjudicient pas à l'emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit interne d'un Etat.