Einde inhoudsopgave
Convention de Genève relative a la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 aout 1949
Annexe I Projet d'accord relatif aux zones et localitês sanitaires et de sécurité
Geldend
Geldend vanaf 21-10-1950
- Bronpublicatie:
12-08-1949, Stb. 1954, 249 (uitgifte: 18-06-1954, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
21-10-1950
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
14-06-1951, Trb. 1951, 75 (uitgifte: 14-06-1951, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Verdragenrecht
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
Article 1
1
Les zones sanitaires et de sécurité seront réservées strictement aux personnes mentionnées à l'article 23 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 et à l'article 14 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949, ainsi qu'au personnel chargé de l'organisation et de l'administration de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s'y trouveront concentrées.
2
Toutefois, les personnes qui ont leur résidence permanente à l'intérieur de ces zones auront le droit d'y séjourner.
Article 2
Les personnes se trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une zone sanitaire et de sécurité ne devront se livrer à aucun travail qui aurait un rapport direct avec les opérations militaires ou la production du matériel de guerre ni à l'intérieur ni à l'extérieur de cette zone.
Article 3
La Puissance qui crée une zone sanitaire et de sécurité prendra toutes mesures appropriées pour en interdire l'accès à toutes les personnes qui n'ont pas le droit de s'y rendre ou de s'y trouver.
Article 4
Les zones sanitaires et de sécurité répondront aux conditions suivantes:
- a)
elles ne représenteront qu'une faible partie du territoire contrôlé par la Puissance qui les a créées;
- b)
elles devront être faiblement peuplées par rapport à leur possibilité d'acceuil;
- c)
elles seront éloignées et dépourvues de tout objectif militaire et de toute installation industrielle ou administrative importante;
- d)
elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon toute probabilité, peuvent avoir une importance sur la conduite de la guerre.
Article 5
Les zones sanitaires et de sécurité seront soumises aux obligations suivantes:
- a)
les voies de communications et les moyens de transport qu'elles peuvent comporter ne seront pas utilisés pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire même en simple transit;
- b)
elles ne seront militairement défendues en aucune circonstance.
Article 6
1
Les zones sanitaires et de sécurité seront désignées par des bandes obliques rouges sur fond blanc apposées à la périphérie et sur les bâtiments.
2
Les zones uniquement réservées aux blessés et malades pourront être désignées par des croix rouges (des croissants rouges, des lions et soleils rouges) sur fond blanc.
3
De nuit, elles pourront l'être également par un éclairage approprié.
Article 7
1
Dès le temps de paix ou à l'ouverture des hostilités, chaque Puissance communiquera à toutes les Hautes Puissances contractantes la liste des zones sanitaires et de sécurité établies sur le territoire qu'elle contrôle. Elle les informera de toute nouvelle zone créée au cours d'un conflit.
2
Dès que la partie adverse aura reçu la notification mentionnée ci-dessus, la zone sera régulièrement constituée.
3
Si, toutefois, la partie adverse estime qu'une condition posée par le présent accord n'est manifestement pas remplie, elle pourra refuser de reconnaître la zone en communiquant d'urgence son refus à la partie dont relève la zone, ou subordonner sa reconnaissance à l'institution du contrôle prévu à l'article 8.
Article 8
1
Chaque Puissance qui aura reconnu une ou plusieurs zones sanitaires et de sécurité établies par la partie adverse, aura le droit de demander qu'une ou plusieurs commissions spéciales contrôlent si les zones remplissent les conditions et obligations énoncées dans le présent accord.
2
A cet effet, les membres des commissions spéciales auront en tout temps libre accès aux différentes zones et pourront même y résider de façon permanente. Toutes facilités leur seront accordées pour qu'ils puissent exercer leur mission de contrôle.
Article 9
1
Au cas où les commissions spéciales constateraient des faits qui leur paraîtraient contraires aux stipulations du présent accord, elles en avertiraient immédiatement la Puissance dont relève la zone et lui impartiraient un délai de cinq jours au maximum pour y remédier; elles en informeront la Puissance qui a reconnu la zone.
2
Si, à l'expiration de ce délai, la Puissance dont dépend la zone n'a pas donné suite à l'avertissement qui lui a été adressé, la partie adverse pourra déclarer qu'elle n'est plus liée par le présent accord à l'égard de cette zone.
Article 10
La Puissance qui aura créé une ou plusieurs zones sanitaires et de sécurité, ainsi que les Parties adverses auxquelles leur existence aura été notifiée nommeront, ou feront désigner par les Puissances protectrices ou par d'autres Puissances neutres, les personnes qui pourront faire partie des commissions spéciales dont il est fait mention aux articles 8 et 9.
Article 11
Les zones sanitaires et de sécurité ne pourront, en aucune circonstance, être attaquées, mais seront en tout temps protégées et respectées par les Parties au conflit.
Article 12
1
En cas d'occupation d'un territoire, les zones sanitaires et de sécurité qui s'y trouvent devront continuer à être respectées et utilisées comme telles.
2
Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier l'affectation après avoir assuré le sort des personnes qui y étaient recueillies.
Article 13
Le présent accord s'appliquera également aux localités que les Puissances affecteraient au même but que les zones sanitaires et de sécurité.