Einde inhoudsopgave
Convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Article 2 Impôts visés
Geldend
Geldend vanaf 20-10-1969
- Bronpublicatie:
08-05-1968, Trb. 1968, 76 (uitgifte: 30-05-1968, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
20-10-1969
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
17-11-1969, Trb. 1969, 220 (uitgifte: 01-01-1969, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal belastingrecht (V)
Internationaal belastingrecht / Voorkoming van dubbele belasting
Internationaal belastingrecht / Belastingverdragen
1.
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
- a.
en ce qui concerne les Pays-Bas:
- —
de inkomstenbelasting (l'impôt sur le revenu);
- —
de loonbelasting (l'impôt sur les traitements, salaires, pensions);
- —
de vennootschapsbelasting (l'impôt des sociétés);
- —
de dividendbelasting (l'impôt sur les dividendes);
- —
de commissarissenbelasting (l'impôt sur les rémunérations des administrateurs de sociétés);
- —
de vermogensbelasting (l'impôt sur la fortune);
- —
de grondbelasting (l'impôt foncier);
- b.
en ce qui concerne le Luxembourg:
- —
l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
- —
l'impôt sur le revenu des collectivités;
- —
l'impôt spécial sur les tantièmes;
- —
l'impôt sur la fortune;
- —
l'impôt commercial communal (y compris l'impôt sur le total des salaires);
- —
l'impôt foncier.
4.
La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats se communiqueront les modifications substantielles apportées à leurs législations fiscales respectives.