Einde inhoudsopgave
Convention des Nations Unies contre la Corruption
Article 43 Coopération internationale
Geldend
Geldend vanaf 14-12-2005
- Bronpublicatie:
31-10-2003, Trb. 2004, 11 (uitgifte: 23-01-2004, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
14-12-2005
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
18-10-2005, Trb. 2005, 244 (uitgifte: 18-10-2005, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Les États Parties coopèrent en matière pénale conformément aux articles 44 à 50 de la présente Convention. Lorsqu'il y a lieu et conformément à leur système juridique interne, les États Parties envisagent de se prêter mutuellement assistance dans les enquêtes et les procédures concernant des affaires civiles et administratives relatives à la corruption.
2.
En matière de coopération internationale, chaque fois que la double incrimination est considérée comme une condition, celle-ci est réputée remplie, que la législation de l'État Partie requis qualifie ou désigne ou non l'infraction de la même manière que l'État Partie requérant, si l'acte constituant l'infraction pour laquelle l'assistance est demandée est une infraction pénale en vertu de la législation des deux États Parties.