Einde inhoudsopgave
Convention internationale de 1992 portant création d'un Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures
Article 36 ter
Geldend
Geldend vanaf 30-05-1996
- Redactionele toelichting
Deze versie is nog niet voor alle partijen in werking getreden. Zie voor de partijgegevens het protocol van 27-11-1992, Trb. 1994, 228.
- Bronpublicatie:
27-11-1992, Trb. 1994, 228 (uitgifte: 04-11-1994, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
30-05-1996
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
22-07-1996, Trb. 1996, 197 (uitgifte: 22-07-1996, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Milieurecht / Bijzondere onderwerpen
1.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, le montant total des contributions annuelles dues au titre des hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans un seul Etat contractant au cours d'une année civile donnée ne doit pas dépasser 27,5% du montant total des contributions annuelles pour l'année civile en question conformément au Protocole de 1992 modifiant la Convention de 1971 portant création du Fonds.
2.
Si, du fait de l'application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 12, le montant total des contributions dues par les contributaires dans un seul Etat contractant pour une année civile donnée dépasse 27,5% du montant total des contributions annuelles, les contributions dues par tous les contributaires dans cet Etat doivent alors être réduites proportionnellement afin que le total des contributions de ces contributaires soit égal à 27,5% du montant total des contributions annuelles au Fonds pour cette même année.
3.
Si les contributions dues par les personnes dans un Etat contractant déterminé sont réduites, en vertu du paragraphe 2 du présent article, les contributions dues par les personnes dans tous les autres Etats contractants doivent être augmentées proportionnellement afin de garantir que le montant total des contributions dues par toutes les personnes qui sont tenues de contribuer au Fonds pour l'année civile en question atteindra le montant total des contributions arrêté par l'Assemblée.
4.
Les dispositions des paragraphes 1 à 3 du présent article seront applicables jusqu'à ce que la quantité totale d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçus dans l'ensemble des Etats contractants au cours d'une année civile atteigne 750 millions de tonnes ou jusqu'à l'expiration d'une période de cinq ans après l'entrée en vigueur dudit Protocole de 1992, si cette dernière date est plus rapprochée.