Protocole portant modification de la Convention internationale pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924, telle qu'amendée par le Protocole de modification du 23 février 1968
Article X
Geldend
Geldend vanaf 14-02-1984
- Bronpublicatie:
21-12-1979, Trb. 1985, 122 (uitgifte: 22-08-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Inwerkingtreding
14-02-1984
- Bronpublicatie inwerkingtreding:
21-12-1979, Trb. 1985, 122 (uitgifte: 22-08-1985, kamerstukken/regelingnummer: -)
- Vakgebied(en)
Internationaal publiekrecht / Vrij verkeer
Vervoersrecht / Zeevervoer
1.
Tout Etat pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l'adhésion ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge quels sont parmi les territoires dont il assure les relations internationales ceux auquels s'applique le présent Protocole. Le Protocole sera applicable aux dits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Gouvernement belge, mais pas avant la date d'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de cet Etat.
2.
Cette extension vaudra également pour la Convention si celle-ci n'est pas encore applicable à ces territoires.
3.
Les Parties Contractantes qui ont souscrit une déclaration au titre du paragraphe (1) du présent article, pourront à tout moment aviser le Gouvernement belge que le Protocole cesse de s'appliquer aux territoires en question. Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception par le Gouvernement belge de la notification de dénonciation.